En bref. Le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 encadre l’ensemble de la commande publique tunisienne, de la programmation annuelle des achats jusqu’à la clôture définitive du marché. Ses règles sont précises, ses délais courts et ses causes d’élimination nombreuses. Cet article suit un marché étape par étape, du point de vue de l’acheteur comme de celui du soumissionnaire, et signale à chaque fois les points où, d’expérience, les dossiers se perdent.
Le dossier qui revient de la commission
L’acheteur avait bien travaillé : besoin défini, cahier des charges rédigé, appel d’offres lancé, offres dépouillées, rapport d’évaluation transmis à la commission de contrôle. Trois semaines plus tard, le rapport revient avec une série de questions. Pourquoi l’achat n’a-t-il pas été alloti ? Comment le délai d’exécution a-t-il été fixé, et quel effet a-t-il eu sur la concurrence ? Pourquoi seulement trois offres pour quarante dossiers retirés ? Quelle analyse justifie l’acceptabilité des prix ?
Rien de tout cela n’était irrégulier. Mais rien n’était justifié par écrit. Le décret demande précisément à l’acheteur de présenter un rapport spécial répondant à ces questions. Le dossier a perdu un mois, la mobilisation de l’entreprise retenue aussi.
Cette scène résume l’esprit du texte : un marché public tunisien ne se juge pas seulement à sa conformité, mais à la qualité de sa justification.
Figure 1. Le parcours d’un marché public, du besoin à la clôture, avec les délais clés du décret n° 2014-1039.
1. Les textes de référence
Le socle est le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété depuis, notamment par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018 relatif aux procédures particulières de passation, au système d’information de la commande publique et au conseil national de la commande publique. Ce dernier a, entre autres, généralisé la passation en ligne sur la plateforme TUNEPS.
Autour de ce socle gravitent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) par nature de marché, approuvés par arrêté, qui fixent les règles d’exécution ; les cahiers des clauses techniques générales ; et les institutions de la commande publique : la Haute instance de la commande publique (HAICOP), qui regroupe notamment l’Observatoire national des marchés publics (ONMP), la commission supérieure de contrôle et d’audit des marchés et le comité de suivi et d’enquête des marchés publics, ainsi que les commissions de contrôle départementales, régionales et internes, et le comité consultatif de règlement amiable des litiges.
Pour les marchés financés par des bailleurs internationaux, les règles du bailleur s’appliquent souvent en tout ou partie, dans les conditions prévues par l’accord de financement.
2. Définir le besoin, et le définir juste
L’article 10 du décret pose le principe : les prestations doivent répondre à la nature et à l’étendue des besoins, et leurs caractéristiques techniques doivent être fixées avant la mise en concurrence. Deux conséquences pratiques en découlent.
La première est la programmation. Chaque acheteur prépare en début d’année son plan prévisionnel de passation, cohérent avec ses crédits, le transmet à la commission de contrôle compétente et le publie sur l’ONMP et sur TUNEPS au moins trente jours avant de lancer ses procédures, sauf urgence impérieuse ou impératifs de défense et de sécurité.
La seconde est l’interdiction du fractionnement. Découper un besoin pour passer sous un seuil de procédure ou de contrôle est une irrégularité. L’allotissement, lui, est encouragé : diviser un même marché en lots soumis aux mêmes règles permet d’ouvrir la concurrence aux petites et moyennes entreprises et peut apporter des avantages techniques ou financiers. Quand l’acheteur n’allotit pas, il doit dire pourquoi.
Notre regard. C’est à ce stade que se joue l’essentiel. Un besoin mal défini produit un cahier des charges flou, des offres non comparables, des avenants en cours d’exécution et des litiges à la fin. Le temps passé en études préalables est le moins cher du marché.
3. Choisir le cadre et le mode de passation
Le décret distingue d’abord le cadre du marché :
- le marché ordinaire, lorsque l’acheteur peut fixer précisément quantités, montants et délais ;
- le marché-cadre, pour des besoins récurrents de même nature, avec des quantités minimale et maximale et des commandes passées par bons, sur une durée qui ne peut dépasser trois ans reconductions comprises ;
- le marché général (article 17), passé par un mandataire pour le compte de plusieurs acheteurs, chacun concluant ensuite son propre marché particulier ;
- la centrale d’achat, désignée par arrêté du chef du gouvernement parmi les acheteurs publics.
Viennent ensuite les modes de passation :
| Mode | Principe | Quand l’utiliser |
|---|---|---|
| Appel d’offres ouvert | Tout candidat remplissant les conditions peut soumissionner | La règle générale |
| Appel d’offres restreint (avec présélection) | Seuls les candidats présélectionnés sont invités | Prestations complexes exigeant des capacités particulières |
| Concours | Mise en concurrence sur des solutions techniques | Raisons techniques, esthétiques ou financières justifiant des études particulières |
| Appel d’offres en deux étapes | Offres techniques sans prix, puis cahier des charges définitif et offres complètes | Prestations spécifiques ou technologies nouvelles difficiles à spécifier à l’avance |
| Marché négocié | Négociation directe, à titre exceptionnel | Cas limitativement énumérés : exclusivité technique, urgence impérieuse imprévisible, défense et sécurité, deux appels infructueux, prestations complémentaires imprévues |
| Procédures simplifiées | Contrôle par une commission des achats interne, sans avis préalable de la commission de contrôle | En dessous de seuils fixés par la réglementation selon la nature des prestations |
Les procédures simplifiées ne dispensent pas des principes : concurrence, égalité, transparence et procédure écrite. La commission des achats compte au moins quatre membres, désignés par décision de l’acheteur.
4. Rédiger un cahier des charges neutre et complet
Le marché est un dossier unique, écrit, matériel ou dématérialisé, qui comprend les cahiers des charges et l’offre (article 30). Les cahiers des charges se répartissent entre clauses administratives générales et particulières, clauses techniques générales et particulières.
L’article 32 en fixe les exigences de fond : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, règles de mise en concurrence fixées à l’avance, transparence. Il interdit les spécifications orientées, et notamment la mention d’une marque ou d’un fabricant. Le cahier des charges doit aussi intégrer, lorsque c’est pertinent, des objectifs de développement durable, des considérations sociales et environnementales, et tenir compte des capacités des entreprises et bureaux d’études nationaux.
Tout candidat potentiel qui estime qu’une clause méconnaît ces principes peut saisir le comité de suivi et d’enquête dans les dix jours suivant la publication de l’avis, ou cinq jours lorsque le délai de remise des offres est réduit à quinze jours. Le comité peut suspendre la procédure si la requête paraît sérieuse et statue dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la réponse de l’acheteur.
Le dossier d’appel d’offres comprend aussi la soumission, le bordereau des prix, le détail estimatif, le sous-détail des prix unitaires et, le cas échéant, les plans.
5. Publicité, délais et remise des offres
Selon l’article 53, l’avis d’appel d’offres est publié au moins trente jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence justifiée, à titre exceptionnel. L’avis précise l’objet, le lieu de consultation du dossier, la date et le lieu de remise des offres, la séance d’ouverture, le délai de validité des offres et les justificatifs exigés.
L’article 54 encadre la validité des offres entre soixante et cent vingt jours. Les offres sont remises sous trois enveloppes : l’offre technique et l’offre financière dans deux plis séparés et scellés, réunis dans un pli extérieur avec le cautionnement provisoire et les pièces administratives. En procédure dématérialisée, la remise passe obligatoirement par TUNEPS.
Les pièces administratives exigées par l’article 56 sont : le cautionnement provisoire, l’attestation de situation fiscale, l’attestation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, l’attestation de non-faillite, l’extrait du registre du commerce, une déclaration sur l’honneur de non-influence et, pour certains marchés, une déclaration de non-appartenance récente à l’administration acheteuse. Une pièce manquante peut être régularisée dans un délai complémentaire ; l’absence de cautionnement provisoire, elle, entraîne l’élimination automatique.
6. L’ouverture des plis
Chaque acheteur dispose d’une commission permanente d’ouverture des plis de trois membres. La séance est publique sauf exception de sécurité, et se tient le jour même de la date limite de remise. La commission vérifie le nombre et la date d’arrivée des plis, la présence des pièces, lit à haute voix les noms et les montants de la soumission, ainsi que les rabais. Elle ne juge pas les offres.
Sont éliminées d’office les offres arrivées hors délai, celles sans cautionnement provisoire, et celles dont la soumission manque, n’est pas chiffrée ou pas signée ; pour les marchés à prix unitaires, l’absence de bordereau des prix ou de détail estimatif a le même effet. Tout est consigné au procès-verbal.
Pour les soumissionnaires. Nous avons vu d’excellentes offres techniques écartées en séance pour une soumission non signée ou une garantie bancaire expirée. Une liste de contrôle des pièces, relue par une seconde personne la veille du dépôt, évite ces pertes absurdes.
7. L’évaluation des offres
La commission d’évaluation, désignée par l’acheteur, procède en principe en deux temps. Elle vérifie les pièces et les offres financières, corrige les erreurs matérielles et classe les offres par prix croissant. Elle examine ensuite la conformité technique de l’offre la moins-disante : si elle est conforme, le marché lui est proposé ; sinon, on passe à la suivante.
Pour les fournitures importantes à caractère technique spécifique, l’attribution peut reposer sur un rapport qualité-coût, selon la méthode annoncée dans le cahier des charges : pondération de notes techniques et financières, valorisation financière des notes techniques ou toute autre règle adaptée.
Trois situations particulières méritent attention :
- l’offre anormalement basse est écartée après demande écrite de justifications et examen de celles-ci ; l’acheteur en informe le ministre chargé du commerce ;
- la négociation des prix est interdite à l’acheteur ; seule la commission de contrôle peut autoriser la négociation de certains prix excessifs dans une offre globalement acceptable ;
- l’égalité entre les meilleures offres conduit à demander de nouvelles offres financières, et l’entente entre candidats à déclarer l’appel d’offres infructueux, après avis de la commission de contrôle.
8. Le contrôle
Les commissions de contrôle vérifient, a priori, la régularité de la mise en concurrence et de l’attribution, mais aussi l’opportunité du marché, l’estimation des coûts, le financement et les conditions d’exécution. L’article 155 interdit de leur soumettre des dossiers à titre de régularisation.
Le rapport spécial présenté avec l’évaluation doit notamment justifier l’allotissement ou son absence, la part réservée aux petites entreprises, les variantes, la méthode d’évaluation, le délai d’exécution et son effet sur la concurrence, le mode de passation s’il n’est pas l’appel d’offres ouvert, le rapport entre dossiers retirés et offres reçues, la durée de remise des offres, la forme des prix, les questions des candidats et les réponses apportées, les prolongations éventuelles, les réserves des candidats et l’acceptabilité des prix. À la clôture, un second rapport présente les conditions d’exécution, le décompte final et les écarts avec l’estimation, les délais, pénalités et primes, et les réserves du titulaire.
Notre regard. Ce rapport n’est pas une formalité. Rédigé au fil de la procédure, il se constitue presque tout seul. Rédigé à la fin, il oblige à reconstituer des décisions dont personne ne se souvient. C’est là que la plupart des dossiers prennent du retard.
9. Garanties et prix
Le cautionnement provisoire garantit le sérieux de l’offre. Il est compris entre 0,5 % et 1,5 % du montant estimé, ou fixé forfaitairement ; les bureaux d’études en sont dispensés. Il est restitué aux candidats non retenus et, pour le titulaire, après constitution du cautionnement définitif.
Le cautionnement définitif est constitué dans les vingt jours suivant la notification. Il ne dépasse pas 3 % du montant initial, augmenté le cas échéant des avenants, ou 10 % lorsque le marché prévoit un délai de garantie sans retenue de garantie. Il peut être mobilisé pour les pénalités, en cas de résiliation aux torts du titulaire ou de retard, et est restitué au plus tard quatre mois après la réception ou la fin du délai de garantie.
Les prix sont forfaitaires, unitaires ou mixtes. Au forfait, les quantités sont aux risques du titulaire ; aux prix unitaires, le paiement suit les quantités réellement exécutées, et l’acheteur doit analyser la cohérence des prix unitaires. Un prix ferme n’évolue qu’en cas de force majeure ou de variation des quantités au-delà des limites contractuelles, par avenant. Lorsque plus de cent vingt jours séparent la remise de l’offre financière de la notification ou de l’ordre de commencer, l’offre peut être actualisée.
10. Exécution, paiements, litiges et clôture
L’exécution relève du CCAG applicable et du cahier des clauses administratives particulières : ordre de service, avance, acomptes conditionnés à l’exécution, avenants, pénalités, réceptions provisoire et définitive. La clôture définitive arrête le montant final du marché et fait l’objet du rapport de clôture évoqué plus haut.
En cas de différend, le comité consultatif de règlement amiable des litiges peut être saisi pour proposer une solution avant tout recours contentieux. Une demande documentée, appuyée sur les ordres de service, les attachements, les procès-verbaux et la correspondance, a toutes les chances d’aboutir plus vite qu’un contentieux.
Ce que nous apportons
Nos ingénieurs ont préparé des offres, siégé du côté des entreprises comme de celui des maîtres d’ouvrage, et piloté l’exécution de marchés publics de travaux et de fournitures. Nous intervenons aux moments où notre expérience fait gagner du temps :
- pour les acheteurs : études préalables et définition des besoins, choix du mode de passation et de l’allotissement, rédaction des cahiers des charges techniques et des critères d’évaluation, analyse des offres et rédaction des rapports destinés aux commissions de contrôle, suivi de l’exécution et préparation de la clôture ;
- pour les entreprises et bureaux d’études : lecture critique du dossier d’appel d’offres et des questions à poser à temps, contrôle de conformité de l’offre avant dépôt, suivi contractuel, préparation des avenants et des réclamations ;
- pour les équipes : notre formation intra-entreprise « Marchés publics en Tunisie : de l’offre à l’exécution », construite sur les cas réels de vos services.
Références
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 10, 17, 30, 32, 53, 54, 56 et 155.
- Décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018, relatif aux procédures particulières de passation des marchés publics, au système d’information de la commande publique et au conseil national de la commande publique.
- Cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, approuvés par arrêtés.
- Haute instance de la commande publique (HAICOP) et Observatoire national des marchés publics : guides et modèles de documents.
- Plateforme TUNEPS, guides d’utilisation pour les acheteurs et les soumissionnaires.
Cet article présente la réglementation de façon générale. Les seuils, délais et taux sont susceptibles d’évoluer : vérifiez toujours la version en vigueur des textes et les clauses du dossier d’appel d’offres concerné.
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